CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01885_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202144 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a pas été mis à même de présenter préalablement à l'arrêté attaqué ses observations, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 431-2 du même code ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet fonde sa décision sur les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que la protection internationale est prévue par les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation par le travail et les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite " Valls " ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité togolaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A avait présenté une demande de titre de séjour en se prévalant, d'une part, de la protection de sa vie privée et familiale et, d'autre part, du contrat de travail dont elle disposait en qualité d'assistante de vie. Elle ne justifie pas avoir présenté une demande d'asile, ni même s'être prévalue des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à faire grief au préfet de ne pas avoir traité sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En second lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par Mme A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, dès lors qu'elle ne fait valoir aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 avril 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_22MA01885_20230420
Données disponibles
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