CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01896_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E F et Mme G D ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, sous le n° 1907970 d'annuler , l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le maire de Marseille a accordé à M. B A un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle située chemin des Xaviers dans le treizième arrondissement de Marseille, et, d'autre part, sous le n° 1909868, l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le maire de Marseille a accordé à la société civile immobilière (SCI) Cyna un permis de construire modificatif portant sur la même construction. Par un jugement nos 1907970, 1909868 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les requêtes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. F et Mme D, représentés par Me Avramo, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 du maire de Marseille, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 du maire de Marseille, et d'annuler le permis modificatif du 23 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de M. A et Mme C la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme D demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre, d'une part, la décision du 16 novembre 2018 par laquelle le maire de Marseille a accordé à M. A un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle située chemin des Xaviers dans le 13ème arrondissement de Marseille, et, d'autre part, la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le maire de Marseille a accordé à la société civile immobilière (SCI) Cyna un permis de construire modificatif portant sur la construction d'une maison individuelle située chemin des Xaviers dans le 13ème arrondissement de Marseille. 2. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application () ". En vertu de l'article R. 351-2 de ce même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que les permis de construire et permis modificatifs contestés concernent une construction à usage principal d'habitation implantée sur le territoire de la ville de Marseille, qui, en vertu des dispositions de l'article 232 du code général des impôts, appartient : " à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements ". Il en résulte que le jugement attaqué, rendu en premier et dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. F et Mme D. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. F et Mme D est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. E F et à Mme G D. Fait à Marseille, le 25 juillet 2022. nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01896_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA