CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01899_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 28 juin 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 novembre 2019, et l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2000513, 2103064 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 24 novembre 2022, M. B, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou un récépissé de titre de séjour dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de titre de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, en ce que la mention qu'il n'entretient pas une vie maritale et n'est pas officiellement lié à sa compagne est erronée dès lors qu'ils sont mariés depuis le 15 juin 2000 ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 4 novembre 2021 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise notamment les articles L. 313-11, L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. B en France, notamment au titre de l'asile, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français, sa situation privée et familiale et sa situation professionnelle, relève que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside un de ses enfants, et précise que sa situation ne justifie pas sa régularisation. Le requérant ne peut utilement faire valoir, pour contester la régularité formelle de cette motivation, l'erreur de fait commise par le préfet sur sa situation matrimoniale, qui relève du bien-fondé de la décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". 4. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet au regard de l'application de ces stipulations n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 8 septembre 2000, sans préjudice des stipulations " du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B est entré en France le 13 juin 2014, sous couvert d'un visa touristique valable jusqu'au 29 novembre 2014. Il n'établit, toutefois, pas s'être maintenu continuellement en France depuis cette date. S'il justifie, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué pris sur le fondement des éléments mentionnés par M. B à l'appui de sa demande déposée le 28 juin 2019, s'être marié le 15 juin 2020, à Nice, avec une ressortissante tunisienne, titulaire d'une carte de résident, la réalité de leur vie commune n'est étayée que par une attestation non circonstanciée de son épouse qui indique l'héberger à son domicile depuis le 15 juin 2020, soit le jour même de leur mariage. S'il soutient que son frère et son neveu, de nationalité française, résident sur le territoire français, il ne justifie pas la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec ces derniers. En outre, il ne justifie pas, par la production d'une promesse d'embauche, en qualité de technicien arboricole et en apiculture, et d'attestations de bénévolat, d'une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, les éléments de la situation de M. B évoqués au point 6 ne sont pas de nature à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour soit en qualité de salarié, sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, soit au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chadam-Coullaud. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 29 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22MA01899_20230329
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