CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01901_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201583 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A, représenté par Me Fenech, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 et des paragraphes 1er et 2 des articles 23 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traitement adéquat pour la pathologie de sa fille n'est pas disponible en Algérie. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits des enfants, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien comme inopérant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 7 et 8 du jugement litigieux, que M. A ne critique pas utilement au demeurant. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement litigieux, M. A ne faisant état en appel d'aucun élément réellement distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, les nouvelles pièces produites en appel, soit copie des titres de séjour de membres de la famille du requérant, des certificats de scolarité, une attestation de l'institut médico-éducatif " sauvegarde 13 " du 21 juin 2022, et de nouvelles attestations médicales, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance. 5. En troisième lieu, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A souffre, depuis l'âge de cinq mois, d'un syndrome de Dravet qui se traduit par un état épileptique grave. Elle a été hospitalisée du 23 au 24 septembre 2018, du 18 au 19 octobre 2018, le 2 avril 2019 et du 10 au 11 août 2019. Il ressort du certificat médical du 15 juillet 2021 que son traitement nécessite la prise de 500 mg de Micropakine matin et soir et d'Epitomax à raison de 50 mg le matin et 25 mg le soir. S'agissant de la molécule Epitomax, il n'est pas contesté qu'elle est disponible en Algérie, sous un conditionnement différent. S'agissant de la molécule Micropakine, la production en appel de deux attestations de pharmacies algériennes des 15 et 20 juin 2022 et d'un certificat médical du 23 juin 2022 ne permet pas d'établir, sans plus d'élément, qu'elle ne serait pas disponible en Algérie ni qu'elle ne serait pas remplaçable par un élément équivalent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A doit être écarté. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des paragraphes 1er et 2 des articles 23 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 9 du jugement, que le requérant ne critique pas utilement au demeurant. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Fenech. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 avril 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22MA01901_20230419
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