CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01908_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201575 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. D, représenté par Me Cepko, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, dans la mesure où le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par décision du 30 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. D tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision de refus de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, retrace le parcours de M. D en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, notamment la suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité relative à l'enfant Jean E et l'analyse génétique ayant révélé que M. D ne peut être le père de cet enfant, et relève qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Si le requérant soutient que l'arrêté contesté serait inexact au regard des membres de sa famille, il n'apporte cependant aucun élément permettant de remettre en cause les informations apportées par le préfet. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du vice de procédure et de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doivent également être écartés. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, si M. D entendait se prévaloir d'une erreur de droit résultant du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle par le préfet des Bouches-du-Rhône, ce moyen devrait être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article 6 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 8. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'analyse rédigé par l'institut national de police scientifique le 21 novembre 2018 établit la paternité de l'enfant Jean E au profit de M. A C. En outre, Mme E a reconnu, lors de son audition par les services de police le 11 octobre 2018, avoir accepté que M. D reconnaisse frauduleusement son enfant contre de l'argent, dans le seul but de faciliter l'admission au séjour de ce dernier sur le territoire français. La seule circonstance que M. D verse à Mme E, mère de l'enfant, une somme mensuelle de 25 euros au titre de la pension alimentaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 27 novembre 2018 ne saurait remettre en cause les éléments scientifiques issus du rapport précité du 21 novembre 2018, alors même qu'il n'est pas établi que ce rapport ait été versé au dossier présenté au tribunal de grande instance de Marseille, devant lequel Mme E ne s'est au demeurant pas présentée. Au demeurant, ce jugement, dont tente de se prévaloir M. D, fait état de ce que " le père et l'enfant n'ont plus de contact depuis plusieurs mois, et ce alors que l'enfant était âgé de seulement 18 mois ". Dans ces conditions, M. D, qui n'est pas père d'un enfant français, ne saurait se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de pelin droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 13 novembre 2015 sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de 45 jours, et soutient se maintenir sur le territoire français depuis cette date. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 août 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L'intéressé, qui ne peut faire état, antérieurement à la date de la décision contestée, que de quelques contrats en qualité d'intérimaire au mois de septembre 2021, ne peut se prévaloir d'aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, M. D n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations des articles 6 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. D n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En sixième lieu, les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par M. D sont désormais codifiées aux articles L. 612-6 et suivants de ce code. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. D, s'il peut se prévaloir d'une présence sur le territoire français depuis 6 ans à la date de la décision contestée, n'établit toutefois pas disposer d'une insertion particulière sur le territoire français, socialement et professionnellement. Si l'intéressé se prévaut de liens forts avec trois de ses oncles et ses cousins de nationalité française, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir la nationalité de ces membres de sa famille, ni même leur résidence sur le territoire français, alors même que l'intéressé souligne également dans sa requête la résidence alléguée de plusieurs des membres de sa fratrie aux Etats-Unis. Si M. D n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il est toutefois établi que, ainsi qu'il a été exposé au point 8, l'intéressé a frauduleusement reconnu un enfant français dans le seul but de faciliter son admission indue au séjour. Pour cette raison, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait considérer que la présence de M. D sur le territoire français pouvait être constitutive d'un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Cepko. Fait à Marseille, le 3 janvier 2023
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CAA133 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01908_20230103
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA01908_20230103
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