CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01914_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Par un jugement n° 2202187 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. C, représenté par Me Léonard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de sa destination a été signée par une autorité incompétente, dans la mesure où il n'est pas établi que l'arrêté portant délégation de signature ait été publié préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; - la décision fixant le pays de sa destination est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs à toutes les décisions contestées : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. La décision portant refus de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien, retrace le parcours de M. C en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa vie privée et familiale, et relève qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit également être écarté. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Il résulte de ces dispositions, qui dérogent à l'application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, que, dans le cas où l'autorité administrative impartit à l'étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n'a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien, qui a été invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 11 de son jugement, les seules pièces produites au titre de l'année 2022 étant postérieures à la date de la décision contestée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. 7. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5) de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ont été invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 13 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 8. En dernier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve () des convention internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment de son article 8, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de sa destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. C ne sont pas entachés d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de sa destination doit être écarté. 12. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement, l'arrêté de délégation de signature au profit de Mme B, signataire de la décision contestée, ayant bien été publié au recueil des actes administratifs préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Léonard. Fait à Marseille, le 3 janvier 2023 nb
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CAA133 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01914_20230103
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