CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01970_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Sérignan à lui verser la somme totale de 26 671,30 euros à parfaire en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 20 décembre 2017. Dans cette instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault a conclu à la condamnation de la commune de Sérignan à lui verser la somme de 4 609,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification du jugement, au titre des débours exposés pour son assurée et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 2004229 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Sérignan à verser à Mme B la somme de 16 584,07 euros, à la MAIF la somme de 258,72 euros et à la MGEN la somme de 125,11 euros, a mis à la charge définitive de la commune de Sérignan les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 1 080 euros ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Sérignan, de la MAIF et de la MGEN tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, la CPAM de l'Hérault, représentée par Me Noy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2022 en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions de première instance ; 2°) de condamner la commune de Sérignan à lui verser la somme de 4 609,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022, au titre des débours exposés pour son assurée ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la CPAM de l'Hérault est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Fait à Marseille, le 20 juillet 202
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01970_20220720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01970_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel