CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01973_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n°2202894 en date du 1er juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la suspension de l'exécution de la délibération n°11 du 19 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuil s'est prononcé défavorablement au maintien de M. B A à son poste de titulaire à la commission d'appel d'offres. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 22MA01973, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés : 1°) d'annuler cette ordonnance du 1er juillet 2022 ; 2°) de suspendre l'exécution de la délibération du 19 janvier 2022. Il soutient que : - son déféré n'est pas tardif ; - les dispositions légales régissant le fonctionnement des commissions d'appel d'offres ne permettent pas d'en évincer un membre ; qu'en l'espèce, M. A était titulaire de cette mission et ladite commission devait être regardée comme constituée pour la durée du mandat des conseillers municipaux. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Beuil, représentée par Me de Prémare conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une ordonnance n° 2202894 en date du 1er juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté le déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la suspension de l'exécution de la délibération n°11 du 19 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuil n'a pas maintenu M. B A dans son poste de titulaire au sein de la commission d'appels d'offres. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de cette ordonnance. 3. Par un jugement n°2202893 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a statué au fond sur la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de la délibération n°11 du 19 janvier 2022 du conseil municipal de Beuil et l'a rejetée. Il s'ensuit que la requête du préfet des Alpes-Maritimes dirigée contre l'ordonnance n°2202894 en date du 1er juillet 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la suspension de l'exécution de la délibération n°11 du 19 janvier 2022 est devenue sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la commune de Beuil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Alpes-Maritimes dirigée contre l'ordonnance n°2202894 en date du 1er juillet 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beuil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Beuil et à M. B A. Fait à Marseille, le 29 septembre 2022. 22MA019732
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01973_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel