CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01975_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 octobre 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2109642 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Jegou-Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation justifiait qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne née le 23 février 1967, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 octobre 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En premier lieu, Mme B est entrée en France le 2 mars 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 17 décembre 2015 au 12 juin 2016. L'intéressée n'a présenté une demande de titre de séjour que le 17 mars 2021 qui a été rejetée par l'arrêté en litige. Mme B soutient, comme en première instance, qu'elle réside depuis plus de cinq ans en France et qu'elle y a fixé le centre de ses attaches familiales compte tenu de la présence de ses deux filles, dont une est en situation régulière. Toutefois, ainsi que relevé à juste titre par le tribunal, la requérante ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle depuis son arrivée en France et la présence en France de ses deux filles majeures ne lui confère aucun droit particulier au séjour, alors que sa fille cadette est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2022 et que sa fille aînée est en situation irrégulière. En outre, elle ne conteste pas conserver des attaches personnelles en Algérie, où résident notamment ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 3. En second lieu, à supposer même que la requérante ait entendu soutenir que sa situation justifiait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, elle ne fait valoir aucun élément au soutien de son moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Jegou-Vincensini et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01975_20230111
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA01975_20230111
Données disponibles
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