CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01981_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 février 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2105493 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme C épouse A représentée par Me Boustelitane demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - L'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; - Il est entaché d'erreur de fait et de droit emportant erreur manifeste d'appréciation ; - L'article 8 de la convention européenne et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ont été méconnus. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle partielle ( 25%) par décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, de nationalité algérienne, née en 1996, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 février 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, contrairement à ce qui est affirmé et comme décidé par le tribunal, l'arrêté en litige comporte suffisamment les motifs de droit et de fait par lesquels le préfet a refusé le renouvellement du titre de séjour tendant au changement du statut d'étudiant en celui de vie privée et familiale et l'a obligée à quitter le territoire français étant précisé que le représentant de l'Etat n'était pas tenu de relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale. 4. En second lieu, Mme C est entrée en France le 29 août 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D " étudiant " valant premier titre de séjour qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Si Mme C fait valoir qu'elle s'est mariée en France le 29 février 2020 avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant né le 1er octobre 2020, ce mariage est très récent et elle ne s'est présentée à la préfecture afin de solliciter un changement de statut que le 9 septembre suivant. Par ailleurs, la délivrance le 10 mars 2020 du diplôme d'agent de prévention et de sécurité et une promesse d'embauche datée du 3 août 2020 ne caractérisent pas une insertion professionnelle notable. En outre, comme l'a indiqué le préfet dans son mémoire en défense de première instance, mariée à un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien, Mme C entre désormais dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut invoquer utilement la situation sanitaire, ne peut valablement prétendre que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Boustelitane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01981_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA01981_20230116
Données disponibles
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