CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01991_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er mars 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202570 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A, représenté par Me Faupin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement et a commis une erreur d'appréciation ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - les articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article 8 de la convention européenne a également été méconnu ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, né en 1992, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er mars 2022 lui refusant son admission au séjour sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce qui est affirmé, le jugement est suffisamment motivé, en particulier sur le rejet du moyen portant sur la motivation de l'arrêté en litige. 4. Par ailleurs, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur d'appréciation qu'aurait commise le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral, de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne et de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal. Il en va de même, aussi et en tout état de cause de la méconnaissance invoquée par M. A des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'ajouter que les attestations de ces proches établies dans le courant du mois de juillet 2022 ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur la présence en France de M. A, célibataire et sans enfant, qui devait être saisonnière comme le soutenait le préfet sans être contredit dans son mémoire de première instance, ni sur sa situation privée et familiale. 6. En second lieu et au surplus, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Et, enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du même code, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Aussi et dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. En l'espèce et comme l'indique l'arrêté en litige, M. A n'était pas titulaire du contrat de travail exigé par les stipulations de l'accord franco-marocain. Par ailleurs, dans les circonstances rappelées par le tribunal, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en estimant que la situation personnelle et familiale de l'intéressé n'était pas constitutive de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, et, d'autre part, en ne procédant pas à sa régularisation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 janvier 2023.
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CAA1316 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01991_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA01991_20230116
Données disponibles
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