CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01993_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200822 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Chkioua, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " où à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le tribunal ne pouvait procéder à une substitution de motifs et de base légale alors même que le préfet n'avait pas produit de mémoire en défense sans méconnaître le principe d'impartialité et du contradictoire ; - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le bien-fondé : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le maintien de la requérante sur le territoire français est indispensable à son petit-fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne née le 22 mars 1955, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 janvier 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. La requérante reproche au tribunal de s'être prononcé sur le dernier motif du préfet tiré de ce qu'elle n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, dans sa requête de première instance, l'intéressée contestait ce motif sous l'angle " d'une erreur manifeste d'appréciation ". Alors même que le représentant de l'Etat n'avait pas produit de mémoire en défense, il était donc de l'office du tribunal de répondre à ce moyen alors surtout qu'en cas de pluralité de motifs fondant une décision, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu le motif erroné en fait. Dans ces conditions, c'est sans procéder à une substitution de motifs, ni commettre d'ultra-petita, ni méconnaître les principes du contradictoire et d'impartialité, que le tribunal a considéré, du reste à juste titre, " que s'il est démontré que les parents de la requérante sont décédés, que ses deux frères et sa sœur, tous de nationalité française, résident en France, que ses trois enfants de nationalité algérienne résident régulièrement sur le territoire français ainsi que ses trois petits-enfants, dont au moins deux ont la nationalité française, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. ". 4. Par ailleurs, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, Mme B a déclaré être entré en France avec son époux de nationalité algérienne le 7 février 2020 muni d'un visa Schengen valable du 8 décembre 2019 au 7 décembre 2020. Elle n'avait donc pas vocation à rester en France. Comme en première instance, Mme B fait valoir qu'elle a désormais établi le centre de sa vie privée et familiale en France en indiquant notamment qu'elle réside chez sa fille, que ses trois enfants majeurs sont sur le territoire français, qu'elle s'occupe de son petit-fils de nationalité française dont le père est défaillant et qu'elle a séjourné à plusieurs reprises en France et a tissé des liens avec la France. Cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'intéressée est entrée en France très récemment et son époux est également en situation irrégulière. Il n'est pas davantage établi en cause d'appel que la présence de Mme B est indispensable auprès de son petit-fils. En outre, le préfet indique dans son arrêté et sans être contredit qu'il appartient à Mme B de solliciter auprès des autorités consulaires françaises un visa de long séjour lui permettant de présenter une demande de certificat de résidence portant la mention visiteur sur le fondement des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions et en dépit de ses qualités humaines et de ses facultés d'intégration, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En second lieu, le moyen portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté par adoption des motifs du tribunal, la requérante n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA01993_20230111
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