CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02009_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2200588 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. B, représenté par Me Oreggia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 2 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'acte attaqué méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé vivant depuis plus de sept ans aux côtés de son père handicapé, isolé sur le territoire, et nécessitant l'aide indispensable de son fils ; ainsi sa situation a été manifestement méconnue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, qui dit être entré en France le 8 novembre 2015, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 2 février 2022, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance par l'acte attaqué des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'aide indispensable apportée à son père handicapé à la suite d'un accident du travail survenu en 2009 et de l'erreur manifeste sur sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens, en l'absence d'argument nouveau, les pièces produites en appel n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, aux articles 3, 4 et 5 de leur jugement, alors par ailleurs que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire, les 2 mai 2017 et 5 juillet 2019, qu'il n'a pas exécutées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 3 février 2023.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02009_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_22MA02009_20230203
Données disponibles
- Texte intégral