CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02027_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2109662 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation conféré aux préfets, ainsi qu'au regard de son état de santé et de celui de sa mère ; Mme C épouse A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A est entrée en France en 2015, sous couvert d'un visa court séjour. Elle s'est maintenue depuis sur le territoire, malgré deux mesures portant obligation de quitter le territoire des 15 décembre 2015 et 9 décembre 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille et la cour administrative d'appel de Marseille. S'il ressort des pièces du dossier que sa mère, aujourd'hui décédée, souffrait d'une pathologie psychiatrique, la requérante n'apporte cependant aucune explication complémentaire quant à la maladie précise de cette dernière, ni quant à la nature de l'aide qu'elle lui apportait. De plus, si Mme A se prévaut de la présence en France de ses deux filles, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité et où réside par ailleurs son époux, qui est aussi le père de ses enfants, ainsi que sa fratrie. Par ailleurs, si Mme C épouse A souffre de spondylarthrite ankylosante, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas suivre un traitement médical approprié en Algérie. Enfin, la seule production d'un contrat de travail de 15 heures par semaines ne saurait suffire à démontrer une insertion socio-économique significative en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent donc être écartés. 5. En second lieu, il ne ressort pas de la situation personnelle et familiale de Mme C épouse A telle qu'elle a été exposée au point précédent que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 juillet 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 février 2023
DTA_2109662_20230214CAA1311 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02027_20230711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA02027_20230711
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