CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02043_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2202005 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Menvielle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est âgée de quarante ans et non de cinquante-quatre ans comme l'indique le préfet ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. Pour refuser un titre de séjour à Mme A B, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pouvait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour, et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine de sorte que refuser son admission au séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Ainsi, l'erreur commise par le préfet qui a indiqué qu'elle était née le 14 octobre 1968 alors qu'elle est née le 28 juillet 1981, pour regrettable qu'elle soit, a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu'il est retranscrit dans les motifs de la décision et n'a pas été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d'illégalité. 4. S'agissant des moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés retenus par les premiers juges, Mme A B ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Menvielle. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 janvier 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02043_20230126
Données disponibles
- Texte intégral