CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02044_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2200565 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B, représenté par Me Fennech, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 2 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de la réalité et de l'intensité de ses attaches familiales en France ainsi que de son intégration dans la société française ; aussi, la décision de refuser de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 2 février 2022 d'un refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulon lequel a rejeté sa demande. Il relève appel de ce jugement du 23 juin 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Si M. B invoque dans sa requête d'appel une décision de refus de séjour, l'arrêté attaqué ne comporte pas une telle décision. L'ensemble des moyens de la requête relatifs à une telle décision doit être rejeté comme inopérant. 4. M. B invoque à nouveau en appel le moyen tiré de l'atteinte à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce faisant, il ne développe aucun nouvel argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document qui serait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Toulon, lequel a complètement et exactement répondu au moyen soulevé, dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 4 de leur décision. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 5 avril 2023.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02044_20230405
Données disponibles
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