CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02046_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 14 décembre 2021 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination en lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2106513 du 17 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 22MA02046, M. B A C, représenté par Me Cohen, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ; - ces mêmes arrêtés sont insuffisamment motivés ; - bien que le collège des médecins de l'OFII ait considéré que le défaut de prise en charge de ses problèmes de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité, il n'en demeure pas moins qu'il est toujours en soins pour le traitement de la pathologie dont il est atteint, qui est incurable ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les condamnations dont il a fait l'objet, qui sont anciennes, sont relatives à la consommation de stupéfiants d'ailleurs justifiée par sa maladie et peuvent être qualifiées de légères, de sorte qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - qu'il est le père d'une enfant née en 2017, dont il s'occupe dans la mesure de ses moyens, ainsi qu'en a attesté la mère de cet enfant, de nationalité marocaine, qui est en situation régulière sur le territoire ; que les arrêtés contestés portent donc atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui ne peut être séparé de son père ou de sa mère ; - le tribunal n'a pas justifié les raisons pour lesquelles une interdiction de retour devait être prononcée à son encontre. Par décision du 24 juin 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 14 décembre 2021 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. 3. Les moyens, repris en appel, tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés et de leur insuffisante motivation doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué, qui y a exactement répondu. 4. Comme le premier juge l'a retenu à bon droit, les pièces médicales relatives à son état de santé produites par M. A C ne permettent pas de remettre en cause l'avis par lequel le collège des médecins de l'OFII a estimé que le défaut de traitement des pathologies dont il est atteint ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. C'est donc à bon droit, par des motifs suffisants qui ne sont pas utilement critiqués en appel et qu'il y a donc lieu d'adopter, que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur que le préfet aurait commise dans l'appréciation de son état de santé et des conséquences sur celui-ci des arrêtés contestés. 5. C'est encore à juste titre que le premier juge a, par des motifs suffisants qui ne sont pas utilement critiqués en appel par la simple production d'une attestation manuscrite de la mère de cet enfant non accompagnée d'un document d'identité, écarté les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York. 6. Enfin, s'agissant de l'interdiction de retour, le premier juge a écarté le seul moyen dirigé contre cette décision, qui était tiré de l'état de santé du requérant. Ce faisant, il a exactement rempli l'office qui est le sien, lequel ne consiste pas, contrairement à ce que paraît soutenir M. A C, à rechercher d'office les raisons pour lesquelles une telle décision aurait dû éventuellement être annulée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 22 septembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA02046_20220922
Données disponibles
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