CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02047_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes , d'une part, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.. Par un jugement n° 2106513 du 17 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A C, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - l'urgence justifie la suspension de l'arrêté contesté eu égard à son état de santé et à la circonstance qu'il s'occupe de sa fille, née en France, dont il serait séparé ; - il a soulevé des moyens sérieux, propres à créer un doute sur la légalité de l'arrêté contesté, tirés de son insuffisante motivation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la requête d'appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2021, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 22MA02046 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A C, ressortissant tunisien, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l'a assigné à résidence et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A C a demandé d'annuler cet arrêté au tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande par jugement du 17 décembre 2021, dont il a relevé appel. Il demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur le refus de titre de séjour : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dirigés contre l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes, tirés de son insuffisante motivation et de la violation alléguée des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention de New York, ne paraissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un premier titre de séjour à M. A C. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions de M. A C tendant au sursis à exécution de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les autres décisions contenues dans l'arrêté contesté : 4. Par les dispositions des articles L. 614-1 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et accompagnées, le cas échéant, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Il en résulte que, en tant qu'il comporte une mesure d'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et une assignation à résidence, un tel arrêté n'est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire étant seulement susceptible de faire l'objet d'une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. A C demande au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, interdiction de retour et assignation à résidence, ne sont pas recevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit, en toutes ses conclusions, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cohen. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 22 juillet 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA02047_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel