CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02048_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2204927 du 23 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. D, représenté par Me Chicoulaa, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; - l'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ; - les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'accord franco-tunisien ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La demande d'aide juridictionnelle de M. D été rejetée par une décision du 25 novembre 2022, dont le recours a été rejeté par une décision du 19 avril 2023 de la présidente de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée par une décision du 25 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, et le recours de M. D à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 19 avril 2023 de la présidente de la Cour. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 4 du jugement attaqué, le requérant ne critiquant pas le bienfondé de ces motifs. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7:/ les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; () ". 6. Si M. D soutient résider habituellement sur le territoire depuis l'année 2010 au cours de laquelle il déclare y être entré, la première pièce justificative permettant d'attester sa présence est la copie du contrat de location du 15 mars 2013, de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. L'arrêté contesté a été pris au motif de la menace à l'ordre public que représente M. D, que l'intéresse ne conteste d'ailleurs pas. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 12 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de trois mois d'emprisonnement et à une amende douanière de 17 400 euros pour des faits d'importation non déclarée de marchandise fortement taxée commis le 11 avril 2013, et le 31 octobre 2014 par ce même tribunal à une peine d'un an d'emprisonnement et à une amende douanière de 33 000 euros pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé, d'importation en contrebande de marchandise fortement taxée en récidive et de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier commis de courant 2014 au 29 octobre 2014. M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 juillet 2015 qui a été exécutée d'office le 1er août 2015 lorsque le requérant est sorti de prison. M. D est revenu sur le territoire le 22 septembre 2015 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 février 2016. Puis il a été condamné le 13 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Marseille à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués et vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, de revendeur, ou d'acheteur-revendeur, à chaque fois en récidive. D'autre part, le 27 novembre 2019 il a été condamné par le même tribunal à une peine de 18 mois d'emprisonnement, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par ascendant et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Enfin, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 avril 2020 lui a retiré l'autorité parentale sur ses quatre enfants. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est père de quatre enfants nés de son union avec sa concubine et compatriote Mme F, nés sur le territoire respectivement les 11 février 2011, 1er mars 2013, 5 février 2015 et 18 avril 2019. Si M. D se prévaut de sa vie familiale, il a toutefois été condamné à 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur ses enfants B et C commis le 23 mai 2019. Le requérant et Mme F font valoir qu'il s'agit de faits isolés, mais il ressort des pièces du dossier que les enfants décrivaient des violences régulières de leur père et les tentatives de leur mère pour les protéger. Si le requérant se prévaut de jugement du 14 janvier 2022 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille prononçant la main levée de la mesure d'assistance éducative qui avait été précédemment mise en place au motif que le requérant a mené un travail de réflexion sur son rôle de père et que le service éducatif ne repère plus aucun élément de danger, " que ce soit dans la configuration actuelle de prise en charge des enfants par leur mère, mais également dans l'hypothèse d'un retour du père au domicile familial ", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D entretienne des liens intenses et stables avec ses enfants. Par ailleurs, les circonstances que Mme F a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 30 juin 2021 au 29 juin 2022 et que M. D a eu un statut d'informateur auprès des services de police ne permettent pas de considérer que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette décision. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se reconstitue dans le pays d'origine du requérant et à ce que la scolarité des enfants, eu égard à leur jeune âge, se poursuive en Tunisie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. M. D ne justifie pas, par les seules pièces produites tant en première instance qu'en appel, de la réalité et de l'intensité des liens qu'il indique entretenir avec ses enfants. Dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des éléments évoqués au point 9, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Contrairement à ce que M. D soutient, et eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 6 et 9, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dirigé contre les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois ans ne peut qu'être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Chicoulaa. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 juin 2023.
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CAA1329 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_22MA02048_20230629
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