CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02049_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2022 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement n° 2202129 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B, représentée par Me El Mabrouk, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou une autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer, dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de la violation de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'arrêté attaqué : - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2022 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur la régularité du jugement : 2. Contrairement à ce que soutient Mme B, les juges de première instance ont bien répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au point 5 du jugement attaqué. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessée depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'elles ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier. Toutefois, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier titre de séjour. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie la délivrance du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée au Maroc le 7 août 2013 avec un ressortissant français. Elle est entrée en France le 3 février 2014 sous couvert d'un visa valant premier titre de séjour en qualité de conjointe de français. Deux cartes de séjour temporaires et deux cartes de séjour pluriannuelles lui ont alors été accordées en cette même qualité, dont la dernière était valable jusqu'au 11 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a quitté le domicile conjugal le 19 juin 2020 avant d'être prise en charge par différentes structures d'hébergement. Il n'est dès lors pas contesté que la vie commune avait cessé depuis le 19 juin 2020. Mme B soutient avoir été victime de violences conjugales, mais elle ne produit aucune pièce de nature à attester de la réalité de ces violences. Et notamment si elle a déclaré le 19 septembre 2020 auprès du commissariat d'Arles, avoir été victime de coups de la part de son époux, le 12 octobre 2017, elle n'en a pas apporté de preuves, et elle n'informe pas la Cour des suites qui ont été données à ses dépôts de plainte des 17 septembre 2020 et 5 octobre 2021. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 7. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif au point 5 du jugement, Mme B n'a pas demandé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, à la date de la décision litigieuse, la communauté de vie avec son époux avait cessé depuis le mariage. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme B est entrée en France en 2014. Séparée de son conjoint depuis le mois de juin 2020, sans enfant, elle n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc où résident ses parents et sa fratrie. En outre, la production de deux contrats de travail à durée indéterminée signés le 19 avril 2021 pour un temps de travail d'une heure par semaine, ainsi que d'un contrat à durée déterminée d'insertion, signé le même jour, prenant fin le 18 août 2021, ne peut suffire à justifier d'une insertion socio-professionnelle suffisante. Enfin, la circonstance qu'elle a suivi des heures de formation linguistique, ainsi qu'en atteste le directeur de l'OFII, n'est pas plus de nature à caractériser une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, et au regard de tout ce qui précède, la décision attaquée ne peut être considérée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 août 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA02049_20230711
Données disponibles
- Texte intégral