CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02058_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2203893 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B, représenté par Me Koncewicz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2203893 du 16 juin 2022 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui octroyer un délai pour quitter le territoire et d'annuler par voie de conséquence la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision ne comporte pas de signature effective et valable de son auteur ; - le principe du droit à être entendu n'a pas été respecté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas justifiée et méconnait les articles 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées; - la durée de deux ans de l'interdiction de retour n'est pas justifiée. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la qualité et les prénom et nom de son auteur sont lisibles , qu'une signature a bien été apposée, et qu'il n'existe donc aucune ambiguïté sur l'identité du signataire de cet acte. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. M. B soutient que l'arrêté contesté a méconnu son droit d'être entendu, mais ne fait cependant état d'aucune information complémentaire qu'il aurait à cette occasion fournie et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision rendue. En outre, il ne ressort des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, les moyens invoqués par M. B et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait les articles 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, aux points 7 et 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. 6. En quatrième lieu, il ressort de la décision contestée qu'elle vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne également que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'y maintient de manière irrégulière et qu'il a déclaré vouloir rester en France. Le préfet a ainsi estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige qui justifie qu'aucun délai de départ ne lui soit accordé. Par suite, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / ..". 8. L'interdiction de retour en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. B déclare être entré en France en 2015 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est le père d'un enfant dont il n'a pas la charge, qu'il ne justifie ni de la réalité et de l'ancienneté de sa relation avec sa concubine de nationalité française ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. En sixième lieu, M. B n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision portant interdiction de retour, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, laquelle n'est pas entachée d'illégalité. 10. En dernier lieu, si M. B soutient que la durée de deux ans de l'interdiction de retour n'est pas justifiée, il n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen, qui ne peut donc qu'être rejeté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Koncewicz. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 avril 2023.
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CAA1320 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02058_20230420
Données disponibles
- Texte intégral