CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02061_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 26 décembre 2019, confirmée le 14 avril 2020 sur son recours gracieux, par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer (CHITS) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la crise d'angoisse survenue le 4 août 2019 et a pris en compte les arrêts de maladie du 5 août 2019 au 30 décembre 2019 au titre de la maladie ordinaire, d'enjoindre à cette autorité de reconnaître cet accident imputable au service dans un délai de deux mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de désigner un médecin expert en lui confiant la mission habituelle en la matière et de mettre à la charge du CHITS une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2001679 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 22MA02061, M. A B, représenté par Me David, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision contestée du directeur du CHITS ; 3°) d'enjoindre au directeur du CHITS de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 4 août 2019 et de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de désigner un médecin expert en lui confiant la mission habituelle en la matière ; 4°) de mettre à la charge du CHITS une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la présence d'un médecin spécialiste était nécessaire lors de la réunion de la commission de réforme, laquelle, en l'absence d'un tel spécialiste, était donc irrégulièrement composée ; - en rejetant sa demande, l'administration a procédé à une appréciation erronée des faits, qu'elle a inexactement qualifiés ; - la crise d'angoisse dont il a été victime, survenue sur le lieu et pendant le temps du service, doit être imputée au service dès lors, notamment, que les conditions dans lesquelles il était contraint d'assurer ses fonctions étaient de nature à provoquer un stress intense en raison, en particulier, de relations dégradées avec sa hiérarchie ; - les seuls antécédents de nature psychiatrique à partir de 2016 qui peuvent être retenus sont en lien avec son activité professionnelle ; - aucune faute personnelle, ni aucune circonstance particulière ne permettent de détacher cet accident du service. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. B, employé en qualité d'ouvrier professionnel affecté à la sécurité par le centre hospitalier de Toulon-La Seyne sur Mer (CHITS) relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 décembre 2019, confirmée sur son recours gracieux le 14 avril 2020, par laquelle le directeur du CHITS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la survenue d'une crise d'angoisse dont il a été victime le 4 août 2019. 3. Il y a lieu d'écarter le moyen, repris en appel, tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme du fait de l'absence d'un médecin spécialiste par adoption des motifs par lesquels le tribunal l'a lui-même écarté à bon droit. 4. C'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que la crise d'angoisse dont M. B a été victime le 4 août 2019 ne pouvait être reconnue comme imputable au service par des motifs qui ne sont pas pertinemment critiqués en appel. Il y a donc lieu d'écarter ce même moyen, repris en appel aux termes d'une argumentation similaire à celle de première instance par adoption pure et simple des motifs énoncés aux points 10 à 14 du jugement attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée au centre hospitalier de Toulon-La Seyne sur Mer. Fait à Marseille, le 8 septembre 2022. lt
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA02061_20220908
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