CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02078_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2200745 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 23 juin 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 2 février 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la communauté de vie avec son épouse de nationalité française est réelle, bien qu'ils vivent séparément ; - il travaille dans le secteur de la restauration, domaine sous tension ; - il ne dispose d'aucun lien familial dans son pays d'origine, ses parents étant décédés ; - il dispose d'un titre de séjour italien qui lui a permis de vivre plusieurs années en Italie. La demande d'aide juridictionnelle de M. B A été rejetée par une décision du 9 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 2 février 2022 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B A a été rejetée par une décision du 9 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement : 3. M. B A, dont la requête d'appel n'est explicitement fondée sur aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune stipulation de droit international, doit être regardé comme réitérant devant la Cour les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon aux points 6 à 8 du jugement attaqué, dès lors que le requérant ne fait valoir aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à son appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête d'appel de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à Me Viale. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 29 mars 2023
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02078_20230329
TA645 mars 2026
ORTA_2200745_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02078_20230329
Données disponibles
- Texte intégral