CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02081_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois avec autorisation de travail. Par un jugement n° 2109729 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. D, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision de refus de séjour devrait être annulée pour un motif de fond et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délégation du signataire de l'acte attaqué n'est pas produite ; - le refus de séjour attaqué méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son frère réside en France ; - la mesure d'éloignement n'est pas motivée au regard de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays d'origine comme pays de destination est elle-même illégale. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité arménienne, entré en France le 28 décembre 2017, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire, en fixant l'Arménie comme pays de destination. Le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 8 octobre 2021 dont M. D relève appel, rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, comme l'a indiqué le tribunal dans sa décision, M. C B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-03-31-00001 du 31 mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer des décisions telles que celles contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en ce qui concerne le refus de séjour, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ces moyens, en l'absence d'argument nouveau, les pièces produites en appel n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, au point 4 de sa décision. 5. En dernier lieu, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination, M. D reprend en appel les moyens invoqués en première instance. Il y a lieu également d'écarter ces moyens, en l'absence d'argument nouveau, le requérant n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 6, 7 et 8 du jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Chemmam. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 avril 2023.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 septembre 2022
ORTA_2109729_20220906CAA1319 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02081_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02081_20230419
Données disponibles
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