CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02084_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2200602 du 4 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. A, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 août 2022, enregistrée le 18 août 2022 au greffe de la cour, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a transmis à la cour la requête présentée par M. A le 23 juillet 2022, laquelle conclut aux mêmes fins, hormis qu'elle ne comporte pas de conclusions relatives aux frais d'instance, que la présente requête et par les mêmes moyens. Dès lors, ces pièces ont été versées au dossier de la présente requête. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert et à fin d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier et de la mesure d'instruction diligentée en ce sens que, le 5 août 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été placé par le préfet des Bouches-du-Rhône en procédure normale de demande d'asile. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 litigieux sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer, non plus que sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence : 3. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence par voie de conséquence de l'annulation de celui décidant son transfert aux autorités espagnoles. Toutefois, il résulte du point précédent que la présente ordonnance ne procède pas à l'annulation de la décision de transfert aux autorités espagnoles. Dès lors, l'annulation par voie de conséquence de la décision d'assignation à résidence consécutive ne peut être prononcée. 4. Par ailleurs, M. A reprend en appel ses conclusions en annulation de cette décision sans les assortir d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis au juge de première instance. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'assignation à résidence par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence est manifestement infondée et doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02084_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02084_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel