CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02096_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la mise en demeure du 5 juin 2019 par laquelle l'administration fiscale poursuit le recouvrement d'une somme de 46 508,03 euros. Par un jugement n° 1904682 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Ferreboeuf, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2022 ; 2°) de dire que la dette de 46 508,03 euros qui lui est réclamée est inexacte. Il soutient que : - les premiers juges ont statué infra petita en ne se prononçant pas sur l'irrecevabilité de la demande soulevée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes ; - les premiers juges ont statué ultra petita en considérant que sa demande concernait l'annulation de la mise en demeure du 5 juin 2019 ; - la créance réclamée par l'administration fiscale est prescrite ; - le montant de 46 508,03 euros réclamé est inexact. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande regardée par les premiers juges comme demande d'annulation de la mise en demeure du 5 juin 2019 de payer la somme de 46 508,03 euros. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. La régularité du jugement ne saurait être contestée au motif que les premiers juges, qui ont rejeté au fond la demande dont ils étaient saisis, ne se sont pas prononcés sur sa recevabilité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. () ". 5. Il résulte de l'instruction que par l'opposition à poursuites du 9 juillet 2019, reçue le 10 juillet par l'administration fiscale, M. A soutenait que la prescription des impositions des rôles de 2012 et 2013 était acquise, et sollicitait le cas échéant des délais de règlement de sa dette. Cette opposition ne portait pas sur le montant de la créance mise en recouvrement par l'administration fiscale. Si M. A a soulevé, pour la première fois devant le tribunal administratif de Nice, le moyen tiré de ce que le montant de sa dette serait inexact, ce moyen de droit nouveau, qui impliquait une appréciation des pièces justificatives ou éléments de fait n'ayant pas été produits ou exposés dans la réclamation du 9 juillet 2019, était en application des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales irrecevable. 6. En outre, si M. A fait valoir devant la Cour que sa demande de première instance ne portait que sur une dette résiduelle en raison des acomptes qu'il avait déjà versés, il ne justifie d'aucun montant qu'il aurait fait parvenir à l'administration fiscale, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la totalité des sommes en litige était contestée, que cette contestation soit qualifiée, au regard de la réclamation, comme l'annulation de la mise en demeure du 5 juin 2019, ou au regard de la demande devant le tribunal, comme une demande de décharge de l'obligation de payer la somme prescrite par la mise en demeure. 7. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. () ". 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des motifs du rejet de l'opposition à poursuites opposé par l'administration fiscale, qu'à la suite d'un contrôle fiscal portant sur les années 2012 et 2013, les rôles ont été mis en recouvrement les 31 décembre 2016 et 31 janvier 2017, ce qui n'est pas contesté par M. A. Par suite, l'action en recouvrement mise en œuvre par la mise en demeure du 5 juin 2019 n'était pas prescrite. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 12 janvier 2023.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02096_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel