CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02098_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2018 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a, au nom de l'Etat, interrompu les travaux de construction d'une maison individuelle avec piscine et pool-house sur des terrains cadastrés section AO nos 146, 242 et 245 sur le territoire communal, ensemble la décision implicite du 22 octobre 2018 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Saint-Marc-Jaumegarde d'abroger cet arrêté. Par un jugement n° 1901234 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 septembre 2018 du maire de Saint-Marc-Jaumegarde, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par Me Hequet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis de construire en litige était, en l'absence de commencement des travaux, périmé à la date de l'arrêté contesté ; - la décision de classement sans suite du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 24 septembre 2018 est dépourvue d'autorité de la chose jugée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Marc-Jaumegarde demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. B A, annulé l'arrêté du 6 septembre 2018 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a, au nom de l'Etat, interrompu les travaux de construction d'une maison individuelle avec piscine et pool-house sur des terrains cadastrés section AO nos 146, 242 et 245 sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article précité, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément à l'article R. 811-10 du code de justice administrative, qui prévoit que " () Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. () ", le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires avait alors seul qualité pour relever appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 septembre 2018. 5. Par un courrier du 18 août 2022, dont le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a accusé réception le jour même dans l'application Télérecours, le greffe de la Cour l'a invité à régulariser la requête présentée par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, dans un délai de 21 jours. Par un courrier du 18 août 2022, dont le conseil de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a accusé réception le 24 août 2022 dans l'application Télérecours, le greffe de la Cour a également invité la commune de Saint-Marc-Jaumegarde à faire régulariser la requête par le ministre dans un délai de 21 jours. Un délai supplémentaire d'un mois a été accordé, sur demande de la commune requérante, au conseil de celle-ci par un courrier du 9 septembre 2022, dont il a été accusé réception le 10 septembre 2022 dans l'application Télérecours. 6. En l'absence de régularisation de la part du ministre dans le délai imparti, les conclusions de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille et au rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif sont irrecevables et doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera faite au préfet des Bouches-du-Rhone. Fait à Marseille, le 14 octobre 202nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA02098_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
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