CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02101_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le maire d'Eguilles a retiré le permis de construire qu'il lui avait tacitement délivré le 14 juillet 2019, pour la construction d'une habitation de 86 m² sur une parcelle cadastrée section AV n° 592, située 93 route d'Aix sur le territoire communal. Par un jugement n° 1909386 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 24 septembre 2019 du maire d'Eguilles. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, la commune d'Eguilles, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de fait en ce qui concerne la nature de l'espace libre du projet contesté ; - le projet litigieux méconnaît l'article UD13 du plan local d'urbanisme de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Eguilles demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de Mme A, l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le maire d'Eguilles a retiré le permis de construire qu'il lui avait tacitement délivré le 14 juillet 2019 pour la construction d'une habitation de 86 m² sur une parcelle cadastrée section AV n° 592 située 93 route d'Aix sur le territoire communal. 2. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application () ". 3. Ces dispositions, applicables à la commune d'Eguilles, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et doivent donc s'interpréter strictement. Elles ne s'appliquent pas aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation et des décisions de sursis à statuer. 4. Toutefois, les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. 5. Le jugement du tribunal administratif ayant annulé une décision du maire d'Eguilles portant retrait d'un permis de construire délivré à Mme A, il a été rendu en premier et dernier ressort au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. A cet effet, le jugement attaqué du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille est transmis au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la commune d'Eguilles est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la commune d'Eguilles. Fait à Marseille, le 18 août 2022. La présidente de la Cour, signé L. HELMLINGER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORCA_22MA02101_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA