CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02111_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement au fichier SIS correspondant à la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2202505 du 20 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour salarié dans le délai d'un mois de la décision à intervenir et subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de la réalité de la durée et de la stabilité de son séjour en France où se trouve le centre de ses intérêts économiques ; la décision de refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, a fait l'objet le 17 mars 2016, le 7 août 2017 et le 3 décembre 2019, d'obligations de quitter le territoire. La dernière de ces décisions ayant été annulée par jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice du 31 janvier 2020, pour erreurs de fait, le préfet des Alpes-Maritimes, ainsi que l'indique l'intéressé lui-même devant le juge de première instance, a alors pris une nouvelle mesure d'éloignement le 26 juin 2021, puis, le 21 mai 2022, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant une durée d'un an. M. A a contesté ce nouvel arrêté devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice lequel a rejeté sa demande. Le requérant relève appel de ce jugement du 20 juin 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Si M. A invoque dans sa requête d'appel une décision de refus de séjour, l'arrêté attaqué ne comporte pas une telle décision. L'ensemble des moyens de la requête relatifs à une telle décision doit être rejeté comme inopérant. 4. S'agissant des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et celui tiré de l'atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A ne développe aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, lequel a complètement et exactement répondu aux moyens soulevés, dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge aux points 4, 6, 8 et 9 de sa décision. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 5 avril 2023.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02111_20230405
Données disponibles
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