CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02117_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé lui permettant de circuler en France. Par un jugement n° 2005215 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de réexaminer de nouveau la demande et de prendre une nouvelle décision et en attendant de donner un récépissé permettant la circulation de l'étranger ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte attaqué n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il apporte la preuve de la stabilité de sa situation en France où sont présents son fils mineur et son épouse grecs et de son intégration ainsi que de la possibilité d'exercer une activité professionnelle s'il était régularisé ; l'acte attaqué méconnaît par conséquent son droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réunit les preuves prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - les articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'on lui refuse l'admission exceptionnelle au séjour, prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise, entré en France le 22 septembre 2017, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande reçue le 17 août 2020 par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour. Le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 30 juin 2022 dont M. A relève appel, rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ", et aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". M. A n'établit ni même n'allègue avoir sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes les motifs de la décision implicite dont il demande l'annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au moment de sa demande, M. A se trouvait en France depuis moins de trois ans, avec son épouse et son fils, alors âgé de douze ans, aujourd'hui scolarisé. Si l'interéssé se prévaut de ces circonstances et fait aussi valoir que son épouse travaille et que, muni d'un titre il pourrait aisément obtenir un emploi, rien ne fait obstacle à ce que M. A et sa famille s'installent soit en Grèce dont son épouse est originaire et où ils ont, selon ses dires, vécu " plusieurs années ", soit en Albanie dont il est ressortissant. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet porterait une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitrait de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ou, en tout état de cause, dans l'application de l'article L. 311-11 7°, M. A invoquant un article équivalent L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non encore rentré en vigueur à la date de l'acte attaqué, et alors au demeurant qu'il ne justifie pas avoir formulé sa demande sur ce terrain. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 7. Ni la stabilité alléguée du séjour sur le territoire français du requérant, ni le fait qu'il trouverait aisément à s'insérer au plan professionnel en France, ni le fait que son enfant est scolarisé en France, ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'autres éléments circonstanciés. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté alors qu'en outre, l'article L. 435-1 invoqué par le requérant n'était à la date de l'acte attaqué pas rentré en vigueur. 8. En dernier lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant réunit les conditions prévues par cette circulaire pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ou justifie des preuves requises, s'agissant de la stabilité de sa résidence en France au sens de cette circulaire, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 6 avril 2023.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02117_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02117_20230406
Données disponibles
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