CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02118_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 2201072 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Karzazi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet dans le délai d'un mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 19 mars 1997, s'est vue refuser son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté du 31 janvier 2022 qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Nice. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 16 juin 2022, par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. L'intéressée n'invoque en appel aucune circonstance qui permettrait de démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels et qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 5. Mme A invoque à nouveau en appel le moyen tiré de l'atteinte à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ce faisant, elle ne développe aucun nouvel argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document qui serait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Nice, lequel a complètement et exactement répondu au moyen soulevé, dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 3, 4 et 9 de leur décision. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête d'appel qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 avril 2023.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02118_20230407
Données disponibles
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