CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02128_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2201575 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Jaidane, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à son droit à l'éducation, mentionné à l'article L 111-1 du code de l'éducation, et protégé par les stipulations de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Mme A fait valoir qu'elle est en entrée en France en août 2018, à l'âge de 17 ans, accompagnée de sa mère, son frère et sa sœur, pour rejoindre son père résidant à Nice, qu'elle a été victime de violences de la part de ce dernier et qu'elle a porté plainte contre lui en novembre 2019. Elle soutient également qu'elle est scolarisée depuis l'année scolaire 2018-2019 à Nice et qu'elle justifie d'un parcours scolaire assidu et sérieux dans plusieurs lycées, ayant validé un cycle d'études en classe de 1ère et qu'elle va poursuivre son cursus en classe de terminale, étant hébergée chez son oncle, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une activité salariée. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'appréciation portée par le préfet, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire et d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2018, où elle poursuit sa scolarité, et qu'elle est hébergée chez son oncle, dès lors qu'elle a été contrainte de quitter le domicile de son père après avoir été victime de violences de sa part. Toutefois, la requérante n'établit pas que sa mère, son frère et sa sœur seraient encore présents en France, ni même qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en Tunisie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, si l'intéressée soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 111-1 du code de l'éducation, l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne , l'arrêté en litige n'a pas pour objet de restreindre le droit de Mme A à l'instruction et il ne ressort pas des pièces du dossier, en outre, qu'il aurait un tel effet, aucun élément n'indiquant qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Tunisie. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Jaidane. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 avril 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02128_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02128_20230424
Données disponibles
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