CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02132_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M'hammed A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2205047 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A, représenté par Me Martins, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2205047 du 27 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou à défaut, de réexaminer sa demande au titre d'une admission exceptionnelle au séjour, ainsi que de faire droit à sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale ; le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des règles de l'admission exceptionnelle au séjour, conformément à la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il a fait une demande d'asile le 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne en particulier des éléments propres à sa situation personnelle et familiale, en précisant que M. A ne dispose pas de documents justifiant de la régularité de son séjour en France, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire et qu'il est sans charge de famille Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A soutient qu'il exerce une activité professionnelle depuis son arrivée en France et qu'il n'a plus de famille en Algérie. Toutefois, M. A, qui déclare être entré en France en janvier 2022, ne peut se prévaloir d'une durée de séjour en France que de quelques mois à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il n'établit pas, par les seules attestations qu'il produit, être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'il exerce un emploi de menuisier depuis son entrée en France, ce qui aurait dû conduire le préfet à exercer son pouvoir de régularisation. Toutefois, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 7. En quatrième lieu, la circonstance selon laquelle le requérant a été convoqué le 30 juin 2022 au guichet unique de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour l'enregistrement de sa demande d'asile, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. 8. En dernier lieu, pour les motifs indiqués aux points 3 à 6, M. A n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision portant interdiction de retour, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hammed A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 avril 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02132_20230405
Données disponibles
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