CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02135_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2201772 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut un titre de séjour visiteur, sous astreinte 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à sa demande subsidiaire tendant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "visiteur" ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des article 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité japonaise, demande l'annulation du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme B fait valoir que le tribunal n'a pas répondu à sa demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur ". Toutefois, si la requérante se prévalait en première instance de son droit à obtenir, sur le fondement de l'article L 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de séjour temporaire visiteur dont elle bénéficiait jusqu'au 7 février 2022, un tel moyen était inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige, dès lors qu'elle n'a pas demandé à bénéficier de ce renouvellement, lors de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée le 28 février 2022. Dès lors, la circonstance que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, les moyens invoqués par Mme B et tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice, aux points 3, 7 et 8 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. 5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, la requérante n'est pas utilement fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de la carte de séjour temporaire " visiteur " dont elle bénéficiait jusqu'au 7 février 2022, sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort de façon expresse de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 28 février 2022 qu'elle n'a pas demandé à bénéficier d'un tel renouvellement. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. L'arrêté contesté n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer Mme B de sa fille, née en 2007. Par ailleurs, la requérante n'établit pas davantage que sa fille, scolarisée en France depuis 2018, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Japon, ni que la cellule familiale qu'elle forme avec cette dernière et son époux, lequel réside toujours au Japon, ne pourrait pas se reconstituer dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait irrégulière en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 3 février 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_22MA02135_20230203
Données disponibles
- Texte intégral