CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02147_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2200515 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre sa décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer durant l'examen de sa demande une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son droit à être entendu n'a pas été respecté en ce qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations, en méconnaissance du principe général de l'Union européenne du droit de la défense ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'absence de visa de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient qu'une obligation de quitter le territoire prise à la suite d'un refus de séjour n'a pas être motivée, sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 13 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Coulet-Rocchia. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 janvier 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02147_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02147_20230126
Données disponibles
- Texte intégral