CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02148_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202584 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me David Antoine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202584 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - en sa qualité de concubin d'une ressortissante italienne, sa situation aurait dû être examinée au regard des dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'établit pas qu'il a été informé de son inscription au fichier SIS. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 11 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et mentionne en particulier des éléments propres à sa situation personnelle et familiale, en précisant que M. B n'établit pas vivre en concubinage avec une ressortissante italienne comme il le soutient. Cette décision mentionne également que le requérant ne dispose pas de documents justifiant de la régularité de son séjour en France et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que l'arrêté a été pris aux termes d'un examen particulier de la situation de M. B. 4. En deuxième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. M. B soutient que l'arrêté contesté a méconnu son droit d'être entendu, mais ne fait cependant état d'aucune information complémentaire qu'il aurait à cette occasion fournie et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision rendue. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux )1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Les 1° et 2° de l'article L. 233-1 prévoient la possibilité de séjourner pour une durée supérieure à trois mois si les intéressés exercent une activité professionnelle en France ou disposent de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Par ailleurs, l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". Il ressort en outre des dispositions combinées des articles L. 200-5, 3°, et L. 233-3 du même code qu'un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen de l'UE " peut également être délivré, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, à l'étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. 6. M. B soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante italienne. Toutefois, un tel concubinage n'est pas établi par les seules pièces produites, constituées par une attestation EDF " titulaire de contrat " de mars 2021, et un courrier de la CPAM des Bouches-du-Rhône, lesquelles ne sauraient démontrer, à elles seules, l'ancienneté et la stabilité de cette relation. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que sa situation aurait dû être examinée au regard des dispositions des articles L. 200-1, L. 200-5, L. 251-1 et L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 7. Pour les motifs indiqués aux points 3 à 6, M. B n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Par ailleurs, la mesure par laquelle l'autorité administrative demande l'inscription d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français dans le système d'information Schengen (SIS) n'est qu'une des modalités d'exécution de cette interdiction de retour et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifierait pas l'avoir informé de son signalement au fichier " Système d'information Schengen " ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 février 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02148_20230215
TA6430 septembre 2025
DTA_2202584_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_22MA02148_20230215
Données disponibles
- Texte intégral