CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02149_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2204279 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bouyadou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204279 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Le moyen invoqué par M. B A et tiré de ce que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avait été précédemment soumis aux juges de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, au point 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et Me Bouyadou. Copie en sera adressée au préfet du Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 avril 2023.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02149_20230420
Données disponibles
- Texte intégral