CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02153_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2203208 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2022, 15 novembre 2022 et 19 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Campos, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 9 de la convention gabonaise du 2 décembre 1992 ; - il méconnaît les dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 qui fixe les critères d'appréciation de la réalité des études. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, de nationalité gabonaise, relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. Il y a lieu d'écarter l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, la requérante ne critiquant pas le bien-fondé de ces motifs devant la cour. 4. S'agissant du moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur le caractère réel et sérieux des études de Mme A, les premiers juges, après avoir relevé que la requérante n'avait validé que deux années universitaires sur un total de neuf années d'études depuis son arrivée sur le territoire français, sans que la circonstance qu'elle ait été alitée durant des périodes prolongées au cours de ses deux grossesses ne suffise à justifier de sa faible progression dans son parcours universitaire, ont considéré à bon droit que le préfet n'avait entaché l'arrêté contesté d'aucune erreur d'appréciation. La réitération devant la cour de l'argumentation qu'elle avait déjà présentée en première instance et la production de nouvelles pièces, postérieures à la date de l'arrêté contesté, constituées d'une attestation de réussite de la première année de son diplôme de manager des organisations établie le 2 novembre 2022, d'un contrat d'apprentissage pour la période du 6 septembre 2022 au 7 juillet 2023, d'un courrier électronique du 26 août 2022 indiquant qu'elle est inscrite à des sessions de rattrapages et d'une attestation de réussite à la certification professionnelle de responsable marketing opérationnel en novembre 2022, ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs retenus par le tribunal. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 7 du jugement attaqué. 5. Mme A ne peut utilement invoquer la circulaire du 7 octobre 2018 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Campos. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02153_20230126
Données disponibles
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