CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02154_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par laquelle la préfète des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2204100 du 24 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Arditti, demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 juin 2022. Il soutient que : - il est parfaitement intégré sur le territoire français ; - il est marié à une compatriote qui bénéficie de la qualité de réfugiée depuis une décision de la commission nationale du droit d'asile du 24 juin 2008, il est père de deux enfants et de petits enfants dont il s'occupe, et qui sont installés en France ; - il a besoin de soins en urologie ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 28 octobre 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité arménienne, né en 1969, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 9 mai 2022 par laquelle la préfète des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 3. En premier lieu, comme l'a rappelé le premier juge, sans être contesté en cause d'appel, il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. B a été condamné le 7 mars 2014 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour transport sans motif légitime d'arme blanche et vol en réunion, le 13 juin 2019 à 5 mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation, le 5 janvier 2021 par la Cour d'appel de Rennes à 3 ans d'emprisonnement pour détention en bande organisée de tabac manufacturé sans justificatif régulier, pour importation en contrebande et en bande organisé de produits du tabac manufacturé. Par ailleurs, M. B, arrivé sur le territoire national le 30 décembre 2010 et titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugiée, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 juin 2020 n'établit pas, par les quelques attestations produites, au demeurant dépourvues de précisions suffisantes, qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il y mène une réelle vie familiale. Le premier juge a du reste indiqué, sans être davantage contredit, qu'il résultait des débats transcris dans le procès-verbal de la réunion de la commission du titre de séjour que M. B était incapable de s'exprimer en français après plus de dix ans passés sur le territoire national. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 4. En deuxième lieu et en tout état de cause, si M. B fait valoir qu'il nécessite des soins en urologie, le certificat médical daté du 12 mai 2022 se borne à mentionner la nécessité d'un suivi régulier au long cours et n'est pas de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement dès lors qu'il n'est pas démontré que ce suivi ne peut être réalisé dans son pays d'origine. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Arditti et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 23 janvier 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02154_20230123
TA7517 juillet 2025
DTA_2204100_20250717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02154_20230123
Données disponibles
- Texte intégral