CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02155_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2110714 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son insertion professionnelle et sa vie familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 12 octobre 2015, sous couvert d'un visa Schengen de type C. Il a présenté une demande d'admission au séjour pour soins médicaux et a bénéficié, à ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 21 octobre 2016, renouvelée deux fois, puis d'une carte de séjour temporaire valable du 9 avril 2019 au 8 avril 2020. M. A relève appel du jugement du 14 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 3. Il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'état de santé du requérant, ainsi qu'au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation personnelle et familiale. Par suite, et alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. A reprend son moyen relatif à son état de santé. Mais, comme l'a jugé le tribunal administratif par des motifs appropriés, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation du préfet selon laquelle, si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie. En particulier, le requérant ne fait pas état devant la cour de nouvelles pièces médicales et les certificats médicaux en date du 24 novembre 2021 et du 29 novembre 2022, produits devant le tribunal, ne sont pas à eux seuls de nature à établir l'absence d'un traitement approprié en Tunisie ni l'impossibilité d'y avoir effectivement accès. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2015, qu'il est hébergé chez sa mère, à qui il apporte son soutien, et qu'il a un frère de nationalité française. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut également de ce qu'il a exercé une activité professionnelle, en qualité de plombier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas par ce seul élément d'une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire français. Dès lors, l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 avril 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02155_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel