CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02156_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Les Roures a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire d'Eygalières a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation, sur un terrain situé 503 avenue Jean Moulin, sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1909015 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, la commune d'Eygalières, représentée par Me Légier, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 24 mai 2022 jusqu'à ce que la Cour statue sur sa requête en appel et de mettre à la charge de la SARL Les Roures la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de sa requête au fond étant sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mai 2022, et l'exécution du jugement risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables en raison de l'injonction de délivrance d'un permis de construire dans un secteur exposé à un risque d'incendie de forêt très fort à exceptionnel, elle est fondée à demander le sursis à exécution du jugement attaqué sur le fondement de l'article R. 811-15 et subsidiairement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; - l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire d'Eygalières a pris une nouvelle décision de refus de permis de construire sur injonction du tribunal administratif de Marseille est intervenu alors que le jugement du 4 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le premier refus intervenu le 10 mars 2017 n'était pas encore définitif, la commune ayant relevé appel de ce jugement. La SARL Les Roures n'était pas dès lors fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme et le maire a à bon droit fondé sa décision sur les dispositions du plan local d'urbanisme entrées en vigueur le 22 mars 2017. - les autres moyens soulevés en première instance par la SARL Les Roures ne sont pas fondés, le projet de construction en litige méconnaissant l'article UT9 du règlement du plan local d'urbanisme et celui-ci n'étant pas entaché d'illégalité. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la SARL Les Roures, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'Eygalières de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune n'invoque pas de moyens sérieux. Vu : - la requête n° 22MA02150 par laquelle la commune d'Eygalières relève appel du jugement n° 1909015 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Claire Légier, substituant Me Patrick Légier, représentant la commune d'Eygalières. Considérant ce qui suit : Sur la demande de sursis à exécution : 1. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 2. En l'état de l'instruction, le moyen susvisé tiré de ce que la SARL Les Roures n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, ne paraît pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de la commune d'Eygalières aux fins de sursis à exécution. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu'elles ont exposés, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d'Eygalières est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SARL Les Roures fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Eygalières et à la SARL Les Roures. Fait à Marseille le 9 novembre 2022.nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA02156_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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