CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02158_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1904656 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. B, représenté par Me Cohen, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er avril 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français et de parent d'enfant français. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2010, qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 8 juin 2018 et que de leur union est né, le 11 septembre 2018 un enfant de nationalité française. Toutefois, l'intéressé a fait l'objet, le 31 octobre 2018, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que le requérant est connu défavorablement des services de police, notamment pour des faits d'usage de stupéfiants, recel de biens provenant d'un vol, importation non autorisée de stupéfiant, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, harcèlement, viol, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, et vol en réunion, commis entre 2014 et 2017. Il a été condamné le 24 mai 2019, par la cour d'assises des Alpes-Maritimes à une peine d'emprisonnement de neuf ans assortie d'une interdiction définitive du territoire national français pour des faits de viol et violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, sur son ex-compagne, et est détenu au centre de détention de Salon-de-Provence depuis lors. Enfin, il soutient lui-même dans ses écritures en appel que son épouse a sollicité le divorce, et n'établit pas par ailleurs entretenir un lien avec son enfant de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ses éléments, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision en litige, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Comme il a été indiqué au point précédent, M. B n'établit pas entretenir un lien avec son enfant de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Cohen. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 avril 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02158_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel