CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02161_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108191 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 22MA02161, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représentée par Me Kouevi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - qu'il ne peut être contesté que l'état de santé de son enfant nécessite une prise en charge dont le défait peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il n'existe pas à ce jour de structure adaptée en Géorgie pour le traitement des pathologies dont souffre son enfant, compte tenu de son âge ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ; - il porte également atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 3 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'une part, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter d'élément nouveau de nature notamment médicale susceptible de remettre en cause l'avis, suivi par le préfet des Bouches-du-Rhône, du collège des médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de son fils nécessite des soins qui pourront lui être prodigués en Géorgie, Mme B ne critique pas utilement les motifs, suffisamment précis et circonstanciés, par lesquels le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York. 4. C'est, d'autre part, à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs qu'il convient d'adopter, écarté les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 septembre 2022.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA02161_20220908
Données disponibles
- Texte intégral