CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02163_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; Par un jugement n° 2110892 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2110892 du 8 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité cap-verdienne, demande l'annulation du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les moyens invoqués par Mme B et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations aux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, aux points 3 et 5 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant: " 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées () ". Mme B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, des stipulations précitées, qui sont dépourvues d'effet direct. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 avril 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 septembre 2022
DTA_2110892_20220930CAA135 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02163_20230405
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02163_20230405
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