CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02168_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2204322 du 5 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A, représenté par Me Ramzan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -Le tribunal n'a pas tenu compte des nombreuses pièces versées, n'y a pas répondu et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, le préfet devait saisir la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1989, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. M. A reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte des nombreuses pièces produites et de ne pas y avoir répondu. D'une part, l'office du juge est de répondre aux moyens et non aux pièces. D'autre part et en tout état de cause, lesdites pièces, essentiellement de nature salariale, étaient versées à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour. Toutefois, comme rappelé par le premier juge, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 1er mai 2021 dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que M. A, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, n'a pas déposé de demande de séjour et se trouvait en situation irrégulière. Ainsi, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées qui permettent au préfet de prendre une mesure d'éloignement et c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de séjour comme irrecevables et ne s'est pas prononcé sur les pièces relatives au prétendu refus de séjour. 4. Par ailleurs, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir dans le cadre de la contestation de la régularité du jugement attaqué que le tribunal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, comme déjà dit au point 3, M. A n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de salarié devant l'autorité préfectorale. En outre, s'il produit une promesse d'embauche, il ne soutient ni même n'allègue que son employeur aurait transmis au préfet une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de saisine de la DIRECCTE. 6. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, désormais codifié à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule production de quelques bulletins de salaire et d'une promesse d'embauche ne peut être regardée comme constituer des motifs exceptionnels ni relever de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. 7. En troisième lieu, il ressort du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est en situation irrégulière depuis son entrée en France au mois de juin 2016 et n'établit pas avoir accompli des démarches pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, il ne peut valablement prétendre que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ramzan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02168_20230123
Données disponibles
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