CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02177_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2111095 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; divorcée de son mari, elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France dès lors que ses deux enfants encore vivants y résident de façon régulière ainsi que son frère et sa sœur ; elle fait état d'une insertion professionnelle dès lors qu'elle suit assidument des ateliers d'alphabétisation et de perfectionnement en langue française et qu'elle fait état d'une promesse d'embauche par une entreprise qui existe réellement ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est sévère. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. Aux termes, d'une part, de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme B soutient être entrée en France en 2015, à l'âge de 49 ans, en compagnie de ses deux enfants alors mineurs, sans toutefois en justifier. Il est toutefois constant qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès le 27 juin 2016. Si elle fait valoir que ses deux enfants ont depuis été régularisés, elle se borne à produire, s'agissant de sa fille, un récépissé de demande de titre de séjour en date du 15 décembre 2020 valable jusqu'au 14 juin 2021 et, s'agissant de son fils, un titre de séjour d'une durée d'un an qui a expiré le 30 juillet 2021. Si elle fait également valoir que deux de ses frères sont titulaires d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans, elle ne caractérise pas les liens qu'elle pourrait entretenir avec ces derniers, alors même qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 49 ans. Enfin, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, les mentions portées sur son acte de naissance témoignent de son mariage avec M. C A postérieurement à la mention du divorce. Par ailleurs, en dehors de la production d'attestations de présence à des ateliers d'alphabétisation et de perfectionnement à la langue française ainsi que d'une promesse d'embauche du 21 décembre 2020, qui ne précise pas la nature de l'emploi proposé, Mme B ne justifie pas d'une insertion professionnelle notable sur le territoire français. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté contesté, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-8 du même code : " Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour édictée en application de l'article L. 612-8 justifie, au plus tard deux mois suivant l'expiration du délai de départ volontaire dont il a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, l'interdiction de retour est abrogée ". 5. En application des articles L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. Cette interdiction de retour ne constitue pas une sanction et elle a vocation à être abrogée si l'intéressé respecte le délai de départ volontaire qui lui a été assigné. 6. Quand bien même Mme B aurait vocation à revenir en France pour rendre visite à ses frères voire à ses enfants si ceux-ci s'établissent effectivement sur le territoire français, la décision portant interdiction de retour prise à son encontre, pour une durée limitée à un an, et qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent avait vocation à être abrogée si elle avait respecté le délai de départ qui lui a été assigné, ne peut être regardé comme ayant des conséquences disproportionnées sur sa situation au regard des buts ainsi poursuivis par le préfet. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er février 2023 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORCA_22MA02177_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel