CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02189_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200418 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : I- Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2202189, M. A B, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la motivation du tribunal est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation ; - la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de fait et révèle un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il justifie être présent depuis plus de dix ans en France et y être inséré professionnellement ; - la durée de cette interdiction est entachée d'erreur d'appréciation. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. II- Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 22MA02190, M. A B, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 7 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté entraîne des conséquences difficilement réparables ; - les moyens énoncés dans la requête sont sérieux. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, né en 1973, demande, par la requête n° 22MA02189, l'annulation du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et fixant le pays de destination. Il demande aussi, par la requête n°22MA02190, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. 2. Les requêtes de M. A B sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par la présente ordonnance. 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la requête n°22MA02189 : En ce qui concerne la régularité du jugement : 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A B ne peut donc utilement soutenir dans le cadre de la contestation de la régularité du jugement attaqué que le tribunal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la motivation conduisant au rejet de ses conclusions aux fins d'annulation. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu et comme en première instance, M. A B déclare résider en France de façon continue depuis fin novembre 2006. Mais, le tribunal a indiqué à juste titre que les pièces produites étaient insuffisantes pour établir la continuité de sa présence physique sur toute la période considérée. Il en va ainsi pour les deux factures produites pour l'année 2007, de même que pour les années 2008 et 2009 avec la seule production de l'avis d'imposition nulle et pour l'année 2010 avec la carte de l'aide médicale d'Etat et un récépissé de demande de titre. Les cinq pièces produites pour l'année 2016, constituées d'une convocation au commissariat de police, d'un courrier de l'agence régionale de santé, d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, d'une attestation médicale et d'un avis d'imposition ne révèlent, au mieux, qu'une présence ponctuelle sur le territoire national. Il en va de même encore pour l'année 2018. Par ailleurs, M. A B ne conteste pas qu'il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement prises à son encontre les 11 mars 2011, 15 avril 2015 et 4 octobre 2017, mesures ayant respectivement été confirmées par les jugements du Tribunal des 13 juillet 2011, 22 juin 2015 et 20 avril 2018 et par les arrêts de la Cour administrative d'appel de Marseille des 25 mars 2013, 18 janvier 2017 et 31 octobre 2018. En outre, comme relevé également par le tribunal, M. A B, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident, selon les déclarations non contestées du préfet, sa mère et ses sœurs. De surcroît, la seule production de quatre bulletins de salaire pour la période comprise entre juin et septembre 2021 ne peut suffire à démontrer une insertion socioprofessionnelle particulière. Dans ces conditions, M. A B ne peut valablement prétendre que l'arrêté préfectoral aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen portant sur l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne saurait être accueilli. 6. En second lieu, les moyens portant sur les dispositions de l'article L.435-1 du code précité, sur le pouvoir de régularisation et ceux développés sur l'interdiction de retour, doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal, le requérant n'apportant pas en cause d'appel d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête n°22MA02190 : 8. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A B dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 2021. Par conséquent, l'ensemble des conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°22MA02190. Article 2 : La requête n° 22MA02189 de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 janvier 2023. 2 - 22 MA02190
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02189_20230116
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