CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02202_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande du 3 février 2020 tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la lettre du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet lui a communiqué les motifs de cette décision. Par un jugement n° 2005320 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B, représenté par Me Bender, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 30 mai 2020 ainsi que la décision du 5 novembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision du 5 novembre 2020 motivant la décision implicite de rejet contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité bangladaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes opposée à sa demande du 3 février 2020 tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la lettre du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet lui a communiqué les motifs de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la " décision " du 5 novembre 2020 : 2. Il ressort de ses termes mêmes que, par le courrier du 5 novembre 2020 dont M. B demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes s'est borné à lui communiquer, à sa demande, les motifs de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté sa demande du 3 février 2020 tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Un tel courrier, qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ne peut être regardé comme une décision expresse destinée à se substituer à la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande de l'intéressé, n'est pas, par lui-même, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 5 novembre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 4. Il ressort des termes du courrier du 5 novembre 2020 mentionné au point 2 que le préfet des Alpes-Maritimes a fait connaître à l'intéressé qu'il avait refusé de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs qu'il est célibataire et sans enfant, que son intégration est insuffisamment caractérisée, qu'il n'a pas versé de justificatifs concernant son employeur et qu'il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 11 février 2019 " confirmée " par un jugement du tribunal administratif de Nice du 12 septembre 2019. Ce faisant, et quand bien même ces motifs ont été présentés sous la forme d'un formulaire préétabli dont certaines cases ont été cochées, l'intéressé a ainsi été mis en mesure de comprendre les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision implicite de rejet opposée à sa demande, au sens des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et de les contester utilement devant le juge administratif. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les motifs de la décision implicite attaquée ne lui ont pas été communiqués. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7". 6. M. B ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 7. Il est constant que le requérant est entré en France en 2015 à l'âge de 16 ans et a été placé à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, puis a obtenu une carte de séjour en qualité d'étudiant valable de septembre 2017 à septembre 2018, année au cours de laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de cuisine délivré par l'académie de Nice en juillet 2018. Il a toutefois fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 11 février 2019. S'il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nice, il n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête après le rejet de sa demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français et il a été regardé comme s'étant désisté de sa requête, par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 12 septembre 2019. En dépit de cette obligation, M. B s'est maintenu sur le territoire français et a ainsi déposé une nouvelle demande de régularisation de sa situation, le 3 février 2020. Si l'intéressé justifie avoir exercé, après l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle, un emploi de plongeur puis de cuisinier, il ne produit pas le contrat ou la promesse d'embauche dont il s'était prévalu aux termes de sa demande pour laquelle le préfet a estimé qu'il n'avait pas versé de justificatifs, les pièces qu'il verse au dossier datées du 23 octobre et du 3 novembre 2020, soit postérieurement à sa demande du 3 février, ne pouvant constituer ces justificatifs. Par ailleurs, le requérant se borne à se prévaloir de l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle pour justifier son intégration, sans produire aucun élément sur la réalité et l'intensité des relations qui l'attachent au territoire français. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bender. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 13 février 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_22MA02202_20230213
Données disponibles
- Texte intégral