CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02204_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201434 du 25 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Kuhn-Massot sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé " sur la question de la durée du séjour " ; - " () résidant depuis plus de 10 ans sur le territoire national, il doit être admis au séjour sur le fondement de l'article ancien du CESEDA L. 213-11 et désormais de l'article L. 323-23 " ; - la durée de son séjour est établie par les démarches administratives qu'il a accomplies, des preuves familiales et des preuves par le travail ; - il justifie de la réalité de son insertion socio-professionnelle. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. B soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il serait insuffisamment motivé s'agissant de " la question de la durée de son séjour " sur le territoire français. Toutefois, ce faisant, le requérant ne précise pas à quel moyen la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille aurait ainsi omis de répondre. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, ni les dispositions de " l'article L. 323-23 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par le requérant, ni aucune autre disposition ne prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à un étranger justifiant résider depuis plus de dix ans sur le territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la durée de sa présence en France pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 4. En second lieu, à supposer que M. B ait entendu invoquer les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 7 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Erdal B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 février 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_22MA02204_20230213
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