CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02220_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2200230 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B, représentée par Me Fakih, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2022 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'intérêt supérieur de l'enfant ; Sur le bien-fondé : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation. Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité syrienne, née le 13 septembre 1973, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 10 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Mme A B soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en réponse au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. Toutefois, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ont énoncé de manière suffisamment précise les éléments factuels pertinents au soutien de leur raisonnement et les motifs pour lesquels ils ont écarté ce moyen au point 2 de leur jugement. En outre, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration énonce une obligation de motivation des actes administratifs, catégorie dont le jugement rendu par le tribunal administratif ne relève pas. La requérante ne peut donc se prévaloir de la méconnaissance, par le jugement attaqué, de ces dispositions. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut ainsi qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A B, il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, au point 4 de leur jugement, au moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant en ce que son neveu pourrait être isolé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet de ne pas avoir régularisé la situation de Mme A B, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, la requérante n'apportant en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Fakih. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 19 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORCA_22MA02220_20230619
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